Charte
Préambule
La présente Charte est adoptée
par les membres de la Chambre des Généalogistes
Professionnels de Suisse Romande, ci-après dénommée
" la Chambre ".
L'éthique de la recherche généalogique
exercée en tant que profession se définit par
des principes généraux et des règles déontologiques.
A - Définition de la profession
Art. 1 - Le "
généalogiste professionnel " est celui qui
entreprend de façon régulière et suivie
des recherches pour le compte d'une personne tierce, "
le client ", que le mandat soit écrit ou verbal,
et moyennant rétribution.
Il est recommandé aux généalogistes
membres de la Chambre de proposer à leurs clients un
document contractuel sous forme d'un contrat-type élaboré
par la Chambre.
Art. 2 - Le généalogiste
qui ne s'occupe pas de successions est dit " familial "
ou " historien ".
Il s'abstient d'accepter des mandats pour le
compte de personnes dont l'objectif serait lié directement
ou indirectement à des successions ou à des recherches
d'ayant droit (titulaires d'actifs, légataires, héritiers
(art. 1 § 2 des statuts).
En cas de doute initial ou pendant l'exécution
du mandat, le généalogiste familial sollicite
de son client des éclaircissements, en le rendant attentif
au fait que son appartenance à la Chambre lui interdit
une double pratique " familiale " et " successorale
".
S'il s'avère que le client fait une
recherche du type visé au § 2 du présent
article, le généalogiste familial l'informe de
l'incompatibilité constatée et met fin à
son mandat
Art. 3 - Le "
généalogiste successoral ", pour sa part,
fait profession de rechercher, à ses frais, risques et
périls, les héritiers appelés à
recueillir des successions demeurées vacantes ou partiellement
réglées. Il justifie le lien héréditaire
des ayants droit et se trouve ainsi en mesure de compléter
ou d'établir la dévolution successorale en cause.
B - Principes généraux
Art. 4 - Les généalogistes adhérant
à la présente Charte s'attachent à présenter,
par leur comportement, la meilleure image de la profession,
et à la représenter en toute circonstance honorablement,
tant auprès de leurs clients, que des autorités
publiques, des organismes privés ainsi que de leurs confrères.
Art. 5 - Ils doivent
dans leur travail faire preuve du plus grand discernement, de
façon à ne pas divulguer des informations pouvant
porter atteinte à l'honneur ou à la réputation
des personnes.
Art. 6 - Ils se
doivent d'entretenir et renouveler leurs connaissances professionnelles
et de se tenir informés des technologies concernées.
Art. 7 - Ils s'interdisent
d'effectuer toutes opérations dont ils pourraient retirer
un bénéfice ou un avantage personnel, en dehors
des honoraires contractuels. Ils s'interdisent également
toute recherche dirigée contre l'intérêt
des personnes, notamment en vue de recouvrer des créances.
C - Règles déontologiques communes
Art. 8 - Dans ses
relations avec ses clients, aussi bien qu'avec les autorités
publiques ou privées, état civil, services d'archives,
le généalogiste professionnel doit respecter la
législation garantissant la protection des personnes
et des données. Il ne peut, en particulier, divulguer
les informations et faits, ainsi que l'adresse ou toute coordonnée
d'une personne, qui ne relèvent pas du domaine public
et auxquels il a accès, sans le consentement de celle-ci.
Les dispositions portant sur les recherches à caractère
scientifique en vue de l'intérêt des personnes
demeurent réservées.
Cette règle souffre également une exception dans
le cas, propre au " généalogiste successoral
", où ce dernier communique ces informations à
son mandant sous le sceau du secret professionnel auquel l'acceptation
du mandat le contraint légalement (cf. art. 16 ci-après).
Art. 9 - Le généalogiste
professionnel s'interdit d'établir des généalogies
de complaisance.
Art. 10 - Il se
doit de pouvoir fournir les preuves de ce qu'il avance.
Art. 11 - Le généalogiste
professionnel peut subdéléguer un ou plusieurs
de ses confrères pour l'aider dans ses recherches, pour
autant que ces derniers adhèrent notamment aux principes
généraux de la présente Charte.
Art. 12 - Il se
doit d'entretenir avec ses confrères, membres de la Chambre,
les meilleures relations de confraternité. Les différends
qui interviendraient entre membres peuvent être soumis
à l'arbitrage de la Chambre, conformément à
l'article 5B des statuts.
Art. 13 - Le mode
de rémunération du généalogiste
doit être annoncé au client dès le début
de la collaboration. Le généalogiste se tiendra
par la suite à ce qu'il a annoncé.
Art. 14 - Le généalogiste
professionnel peut exercer à titre individuel ou au sein
d'une structure collective (Bureau, Société).
D - Règles propres aux généalogistes
successoraux
Mode d'exercice
Art. 15 - Le généalogiste
successoral est notamment mandaté par un administrateur
d'office, un notaire, un avocat, une banque, un curateur, un
tuteur, etc..afin d'entreprendre la recherche d'héritiers
inconnus ou absents permettant de régler une succession.
Il agit également pour le compte ou à la demande
de particuliers en vue de déterminer leur qualité
d'héritier dans une succession vacante et de procéder
aux opérations liquidatives.
Droits et devoirs envers les mandants
Art. 16 - Envers
ses mandants, le généalogiste successoral s'estime
responsable des recherches effectuées dans le cadre d'une
obligation de moyens.
Art. 17 - Il s'engage
à entretenir avec son mandant des relations de confiance
et de collaboration.
Art. 18 - Le généalogiste
successoral doit souscrire une assurance couvrant le risque
inhérent à ses recherches.
Droits et devoirs envers les héritiers
Art. 19 - Envers
les héritiers retrouvés, le généalogiste
successoral doit garantir que ceux-ci n'aient jamais rien à
avancer ni à débourser.
Art. 20 - Il rend
des comptes précis de sa gestion et ne peut décider
d'aucun acte de disposition sans l'accord écrit des héritiers,
qu'il résulte d'un pouvoir ou d'un accord ponctuel.
E - Dispositions finales
Art. 21 - La présente
Charte est adoptée par les membres de la Chambre lors
de l'assemblée constitutive de celle-ci, le 31 janvier
2000.
Elle a été modifiée le
7 décembre 2007. |